J.O. Numéro 293 du 19 Décembre 2000
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Arrêté du 30 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1979 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale A du site nucléaire de Chooz dénommée centrale nucléaire des Ardennes
NOR : ECOI0000554A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et sur l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 28 ;
Vu le décret du 17 mars 1993 relatif à la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire des Ardennes ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 96-927 du 16 octobre 1996 autorisant Electricité de France à exploiter la centrale nucléaire des Ardennes ;
Vu le décret no 99-213 du 19 mars 1999 autorisant Electricité de France à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne centrale nucléaire des Ardennes, arrêtée définitivement et constituée par les installations nucléaires de base no 1 (réacteur et circuits auxiliaires), no 2 (station de traitement des effluents radioactifs) et no 3 (bâtiment de stockage de combustible), située sur le territoire de la commune de Chooz (Ardennes) ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1979 modifié relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par la centrale A du site nucléaire de Chooz dénommée centrale nucléaire des Ardennes ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B), modifiant notamment l'arrêté du 28 novembre 1979 modifié susvisé ;
Vu la lettre de la Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes du 15 janvier 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire des Ardennes sur le site de la commune de Chooz (Ardennes), complétée par lettre du 16 février 1965 ;
Vu la demande présentée le 30 juillet 1999 par Electricité de France et le dossier joint à cette demande complété le 11 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département des Ardennes en date du 3 août 2000 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 23 novembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
1.1. L'article 2 est remplacé par le paragraphe qui suit :
« L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :
500 gigabecquerels pour le tritium ;
2 mégabecquerels pour les aérosols émetteurs .
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments artificiels émetteurs alpha dans l'environnement. »
1.2. L'article 4 est remplacé par le paragraphe qui suit :
« Tous les effluents gazeux radioactifs sont rejetés après filtration par l'exutoire des circuits de ventilation situé près de l'entrée de la galerie d'accès de la caverne du réacteur, dont la mise en place a été autorisée par le décret du 19 mars 1999 susvisé. »
1.3. L'article 5 est remplacé par le paragraphe qui suit :
« Afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 2 et pour chacune des quatre périodes définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, l'exploitant doit procéder à l'analyse des constituants des effluents gazeux rejetés, dans les conditions suivantes :
- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement continu d'une durée minimale de 24 heures effectué sur la période ;
- pour les aérosols, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes sur la période. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;
- pour les aérosols, l'absence de radioéléments artificiels émetteurs alpha dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur filtres fixes sur la période considérée puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,037 Bq/m3.
A cet effet, il utilise les techniques industrielles parmi les plus performantes à la date de leur acquisition.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés.
Pour chacune des périodes, il est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un prélèvement d'aérosols.
Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux doit être vérifié périodiquement.
Le bon fonctionnement des appareils se trouvant sur les conduits doit être vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils doit être assuré régulièrement. »
1.4. L'article 6 est remplacé par le paragraphe qui suit :
« La surveillance de l'environnement est assurée par l'exploitant de la centrale de Chooz B. »
1.5. L'article 7 est remplacé par le paragraphe qui suit :
« La radioprotection est assurée par les services compétents en radioprotection de la centrale de Chooz B. »
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent après sa notification et dès que le système de ventilation aura été raccordé au nouvel exutoire installé conformément au décret du 19 mars 1999 susvisé.
Art. 3. - Le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2000.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint-Raymond
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenaïm
La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron